Déposé le 28 mai 2018 par : MM. Chaize, Bazin, Bonne, Mmes Bories, Canayer, MM. Chatillon, de Nicolay, Mmes Deromedi, Di Folco, MM. Dufaut, Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, Milon, Morisset, Mouiller, Nougein, Paccaud, Paul, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski, Rapin, Revet, Savary, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Daubresse, Mmes Lamure, Gruny.
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».
L’application progressive, depuis le 1erjuillet dernier, de l’interdiction de cumuler des fonctions exécutives locales et un mandat de parlementaire national ou européen, a mis en lumière une difficulté.
Elle tient aux conséquences susceptibles de résulter de la simple application du droit par les parlementaires concernés : lorsque, pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales, ils démissionnent de leurs fonctions exécutives locales, et en particulier de leurs fonctions de maire, la désignation de leur remplaçant par le conseil municipal implique que le conseil municipal soit complet. A défaut, et sauf circonstances très particulières prévues, il y a lieu de convoquer les électeurs pour procéder au renouvellement intégral du conseil municipal. En d’autres termes, un seul siège vous manque et tout est renouvelé… fût-ce un siège sur plusieurs dizaines.
Une telle situation est loin de constituer une hypothèse d'école, en particulier dans les petites communes où, souvent, les candidatures aux élections municipales sont rassemblées sur une liste unique.
L'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales instaure donc une sorte de "clause de caducité" mettant brutalement fin au mandat de l'ensemble des membres d'un conseil municipal pour des raisons qui leur sont pourtant totalement étrangères.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à modifier le troisième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales pour permettre l'élection du maire ou des adjoints dès lors que le conseil municipal n'a pas perdu plus de 10 % de ses membres (arrondi à l'entier supérieur).
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