Déposé le 11 juin 2018 par : MM. Gremillet, Duplomb, Cuypers, Pierre, Mmes Lamure, Eustache-Brinio, Delmont-Koropoulis, MM. Pellevat, Danesi, Longuet, Milon, Mmes Chain-Larché, Thomas, M. Magras, Mmes Deromedi, Bruguière, M. Henri Leroy, Mmes Gruny, Berthet, MM. Morisset, Pillet, Revet, Pointereau, Savary, Mmes Imbert, Laure Darcos, MM. Bernard Fournier, Kennel, Chatillon, Mme Morhet-Richaud.
Alinéa 5
Après le mot :
naturel
insérer les mots :
, y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau
Cet amendement entend préciser explicitement que le droit à l’injection prévu au présent article vaut pour les installations situées à proximité d’un réseau de gaz existant, dans les conditions et limites fixées par le présent article, qu’elles soient situées dans le périmètre d’une concession ou hors du périmètre de toute concession. À défaut, le présent article serait vidé d’une très grande partie de ses effets.
Dans l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cet article, il était indiqué que « le cas des installations de production de biogaz situées proximité d’un réseau de distribution, mais dans une commune dans laquelle l’activité de distribution n’est pas concédée à un gestionnaire agréé ou confiée à une régie, [était] par ailleurs en cours d’examen».
Cette précision pouvant laisser penser que le droit à l’injection ne serait pas applicable dans ces cas même si rien dans le dispositif ne l’exclut, il apparaît nécessaire de le prévoir expressément dans la loi.
La question de la propriété des canalisations construites pour le raccordement d’une installation située en dehors du périmètre de la concession pourrait, le cas échéant, être traitée d’ici à la séance publique. Il paraîtrait cependant logique que ces canalisations soient la propriété du gestionnaire de réseau auquel elles sont raccordées et qui les a réalisées, et qu’elles constituent des biens de retour en fin de concession.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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