Déposé le 11 juin 2018 par : MM. Gremillet, Duplomb, Cuypers, Pierre, Mmes Lamure, Eustache-Brinio, Delmont-Koropoulis, MM. Pellevat, Danesi, Longuet, Milon, Mmes Chain-Larché, Thomas, M. Magras, Mmes Deromedi, Bruguière, M. Henri Leroy, Mmes Gruny, Berthet, MM. Morisset, Pillet, Revet, Pointereau, Savary, Mmes Imbert, Laure Darcos, MM. Bernard Fournier, Kennel, Chatillon, Mme Morhet-Richaud.
Après l'article 14 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. - Par exception aux II et III, l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 est autorisé lorsque les produits mentionnés au IV ne permettent pas de lutter contre les dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 201-1. »
Cet amendement vise à permettre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques conventionnels autorisés lorsque l'application de produits de biocontrôle ou de préparations naturelles peu préoccupantes ne permet pas de lutter contre une maladie végétale connue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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