Déposé le 14 juin 2018 par : Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, Mme Maryse Carrère, MM. Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guillaume, Mme Jouve, MM. Menonville, Requier.
Supprimer cet article.
L'article 4 bis introduit en commission des lois inscrit dans la loi des dispositions proches du décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique. Il s'agit de contraindre les nouveaux aumôniers contractuels à suivre une "formation civile et civique" pour officier dans les prisons, les hôpitaux, et auprès des militaires français.
Si l'existence de telles formations destinées en particulier à sensibiliser les aumôniers aux règles et principes républicains, et notamment au principe de laïcité, semble utile au premier abord, l'inscription de cette exigence dans la loi parait en revanche inutile, voire problématique.
En premier lieu, l'existence d'un besoin de formation aux principes civils et civiques des aumôniers ne peut s'expliquer que de deux manières : soit par la défaillance de l'enseignement civique en France, pour les aumôniers de nationalité française, soit par le recours à des ministres des cultes étrangers, non familiers des principes de la République. Dans le premier cas, cette consécration législative reviendrait à renoncer à l'idée renforcer la qualité de l'enseignement civique et civil pour tous, ce qui n'est pas souhaitable. Dans le second cas, elle aurait pour effet de reconnaitre indirectement pour l'avenir la possibilité pour les cultes en crise de vocation nationale de recourir perpétuellement à des ministres des cultes étrangers afin de lutter contre la sécularisation de la société française, ce qui n'est pas plus acceptable.
En second lieu, cette nouvelle obligation de formation est aujourd'hui très contestée au sein des cultes, en raison de la nature de la formation retenue, d'une durée de 12 mois, et du faible nombre de diplômes universitaires habilités. Il est donc à craindre le format de cet enseignement civil et civique soit réduit à l'avenir, sans que le Législateur puisse s'y opposer, en raison du renvoi de la définition de cette formation par un décret en Conseil d’État.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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