Amendement N° 435 rectifié (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 19 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 19 juin 2018 par : MM. Bargeton, Amiel, Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Rambaud, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, Richard, Patriat, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Julien Bargeton Photo de Michel Amiel Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier 
Photo de Frédéric Marchand Photo de Robert Navarro Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung Photo de Alain Richard Photo de François Patriat 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ierdu livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le 10° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-13 sont abrogés ;

2° À la fin de la première phrase du 2° de l'article L. 313-18, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 313-13 » sont supprimés ;

3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Sous-section 5
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-25.- Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.
« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'État.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« Sous-section 6
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-26.- Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ierbisdu livre VIII ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d'apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 1 portant sur la création de cartes de séjour pluriannuelles pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides.

Il est évident que la suppression de ce dispositif galvaude l'équilibre d'ensemble du texte, en portant atteinte à la sécurisation du droit au séjour des bénéficiaires d'une protection internationale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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