Déposé le 18 juin 2018 par : MM. Bargeton, Richard, Amiel, Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le sixième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »
La commission des lois a supprimé une procédure d'urgence supplémentaire prévoyant l'inscription d'un élève primo-arrivant à l'école par le préfet à la suite du refus du maire.
Or, force est de constater que le code général des collectivités territoriales rend déjà possible cette mesure.
Par ailleurs, l'article adopté par l'Assemblée nationale permet d'apporter une réponse provisoire en attendant la décision du préfet et satisfaire en conséquence le droit de l'enfant à être scolarisé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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