Déposé le 19 juin 2018 par : Mme Maryse Carrère, M. Arnell, Mme Costes, MM. Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Mme Nathalie Delattre, M. Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Requier, Vall.
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Cette disposition prévoit de mettre fin au droit au maintien des demandeurs d’asile dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA.
Les dispositions du projet de loi permettant de communiquer des décisions administratives et juridiques entrainant des conséquences juridiques majeures, sans s’assurer de leur prise en compte par les personnes concernées, sont uniques en droit français. Elles vont à l’encontre de la notion de « notification » qui impose un envoi mais aussi une réception, dont il faut attester (notamment à travers le recommandé en matière d’asile, d’autres procédures juridiques allant plus loin en exigeant une signification par huissier).
La suppression de l’exigence de notification de la CNDA pour mettre fin au droit au maintien sur le territoire pourrait aboutir à un changement de situation majeur pour le demandeur – les conditions matérielles d’accueil étant notamment liées à ce droit – qui, en cas d’absence (fréquente en pratique) lors de la lecture de la décision en audience publique ne serait informé de la décision qu’au moment de la notification écrite qui lui sera adressé quelques jours plus tard.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.