Amendement N° 230 2ème rectif. (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 21 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 561 561 )

Déposé le 18 juin 2018 par : MM. Marie, Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Didier Marie Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de David Assouline 
Photo de Maryvonne Blondin Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Xavier Iacovelli Photo de Claudine Lepage Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Rachid Temal Photo de Jacques Bigot Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Michelle Meunier 

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit que le droit au maintien sur le territoire, garantie introduite par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile, prendra fin désormais à compter de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et non plus à compter de la notification de la décision.

Considérant que le demandeur est rarement présent lors de la lecture de la décision, celui-ci ne pourra prendre connaissance ni du sens de la décision, ni du contenu de sa motivation et il lui sera dès lors impossible de former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois qui lui est imparti. Même si le demandeur est présent, le simple affichage du résultat ne lui permet pas de connaitre les motifs exacts de la décision.

En conséquence cette mesure altère son droit à un recours effectif puisque, en cas de rejet de sa demande, il se trouve dans l’incapacité de faire valoir ses arguments.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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