Amendement N° COM-137 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement


( amendement identique : )

Déposé le 3 juillet 2018 par : MM. Pillet, Charon, Détraigne, Mme Di Folco, M. Bernard Fournier, Mme Nathalie Goulet, MM. Janssens, Louault, Magras, Milon, Mme Morhet-Richaud, M. Pointereau, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Bonnecarrère, Henno, de Legge, Buffet, Mmes Deroche, Frédérique Gerbaud, Imbert, Lanfranchi Dorgal, MM. Lefèvre, Mandelli, Pierre, Mme Vullien.

Photo de François Pillet Photo de Pierre Charon Photo de Yves Détraigne Photo de Catherine Di Folco Photo de Bernard Fournier Photo de Nathalie Goulet Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Pierre Louault Photo de Michel Magras Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Rémy Pointereau Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Henno Photo de Dominique de Legge Photo de François-Noël Buffet Photo de Catherine Deroche Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Corinne Imbert Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Antoine Lefèvre Photo de Didier Mandelli Photo de Jackie Pierre Photo de Michèle Vullien 

Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 bis ainsi rédigé :

« Art. 1463 bis. – Dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit celle de la création de leur entreprise. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement, reprenant également un dispositif des propositions de loi n° 252 et n°125 (article 9 bisdu second texte adopté par le Sénat à l’initiative des cosignataires le 14 juin 2018), a pour objet d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les micro-entrepreneurs pendant deux années suivant celle de la création de leur entreprise dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion