Déposé le 3 juillet 2018 par : MM. Jean-Marc Boyer, Brisson, Danesi, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Houpert, Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Mouiller, Perrin, Pierre, Raison, Sido.
Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation à l’article L. 424 5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d‘antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.
Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter d’un mois de la publication de la présente loi.
Au plus tard le 30 septembre 2022, le gouvernement établit un bilan de cette dérogation. »
Le présent amendement propose de rétablir la version initiale de l’article 62 ter qui ne comprenait pas de caractère expérimental telle que c'est le cas dans le texte aujourd'hui. L'expérimentation est de nature à fragiliser juridiquement la base légale permettant de recourir à la disposition.
L’article 62 ter permet, en effet, un gain de temps important de 3 mois dans le déploiement des réseaux mobiles dans un contexte de densification et d’accélération de la couverture mobile dans les prochaines années.
Aussi, il a pour objectif de supprimer le droit de retrait pour les décisions de non-opposition aux déclarations préalables et les décisions de délivrance de permis de construire relatives aux constructions destinées aux communications électroniques, jusqu’au 31 décembre 2022.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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