Amendement N° COM-513 2ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement


( amendements identiques : )

Déposé le 2 juillet 2018 par : M. Daniel Laurent, Mme Imbert, MM. Milon, Lefèvre, Priou, Savary, Morisset, Danesi, Bazin, Meurant, Poniatowski, Mayet, Bernard Fournier, de Legge, Mmes Anne-Marie Bertrand, Deromedi, M. Genest, Mmes Lanfranchi Dorgal, Garriaud-Maylam, M. Sido, Mme Lamure, MM. Saury, Revet, Henri Leroy, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat.

Photo de Daniel Laurent Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Milon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Christophe Priou Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-Marie Morisset Photo de René Danesi Photo de Arnaud Bazin Photo de Sébastien Meurant Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Jean-François Mayet Photo de Bernard Fournier 
Photo de Dominique de Legge Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Jacky Deromedi Photo de Jacques Genest Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bruno Sido Photo de Élisabeth Lamure Photo de Hugues Saury Photo de Charles Revet Photo de Henri Leroy Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat 

1° Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée:

Les communes ont la possibilité de réduire cette périodicité pour les installations dont les caractéristiques ou le milieu récepteur justifient une attention particulière ; les critères de détermination des installations concernées sont définis par arrêté des ministres en charge de l’environnement et de la santé.

2° Insérer un second alinéa ainsi rédigé:

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé Sommaire :

La périodicité des contrôles des installations d’assainissement non collectif ne peut dépasser 10 ans, avec une forte hétérogénéité des pratiques des collectivités, variant de 3 à 10 ans sur le territoire national, et pouvant générer des contestations de la part de certains usagers au motif d’une rupture d’égalité.

L’Assemblée nationale a adopté une disposition fixant la périodicité à dix ans quelles que soient les caractéristiques de l’installation ou du milieu récepteur.

Pour les installations classiques, représentant 80% du parc, cet assouplissement peut apparaître pertinent.

En revanche, nombre d’installations du fait de leur conception (technologies ou équipements utilisés, rejet en milieu hydraulique superficiel), de leur état, de la sensibilité du milieu récepteur des eaux traités (zones de baignade, conchyliculture…) nécessitent un entretien et une maintenance importante (vidanges très régulières, maintenance d’équipements électromécaniques, ...).

Une étude scientifique, coordonnée par l’Institut de recherche en sciences et techniques pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), sur le suivi in situ de ces installations a été réalisée, entre 2011 et 2016, à partir d’un échantillonnage de 250 installations, afin d’évaluer la qualité des eaux usées traitées par les dispositions d’assainissement non collectif pour être rejetés au milieu naturel

Les conclusions font apparaître qu’un contrôle réglementaire à une fréquence adaptée permet de s’assurer du bon fonctionnement de ces installations et de limiter les risques sanitaires et environnementaux.

L’objet du présent amendement vise à restaurer la possibilité pour les collectivités d’effectuer des contrôles plus fréquents, pour les seules installations présentant des risques.

Les critères de détermination des installations concernées sont définis par arrêté des ministres en charge de l’environnement et de la santé.

La date d’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er janvier 2020, afin de laisser aux collectivités le temps nécessaire pour adapter leurs règlements de service et l’organisation de leurs équipes.

Tel est l’objet du présent amendement de repli.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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