Amendement N° COM-514 2ème rectif. (Adopté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement


( amendements identiques : COM-90 COM-853 )

Déposé le 2 juillet 2018 par : M. Daniel Laurent, Mme Imbert, MM. Milon, Lefèvre, Priou, Savary, Morisset, Meurant, Poniatowski, Bazin, Mayet, Bernard Fournier, de Legge, Mmes Deromedi, Anne-Marie Bertrand, M. Genest, Mme Lamure, M. Sido, Mmes Lanfranchi Dorgal, Garriaud-Maylam, MM. Saury, Revet, Henri Leroy, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat.

Photo de Daniel Laurent Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Milon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Christophe Priou Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Sébastien Meurant Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Arnaud Bazin Photo de Jean-François Mayet Photo de Bernard Fournier 
Photo de Dominique de Legge Photo de Jacky Deromedi Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Jacques Genest Photo de Élisabeth Lamure Photo de Bruno Sido Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Hugues Saury Photo de Charles Revet Photo de Henri Leroy Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article L 1331-11-1 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau publique de collecte des eaux usées, le document attestant du contrôle des installations d’assainissement non collectif, doit être daté de moins de trois ans.

L’article 21 Bis C introduit à l’Assemblée Nationale propose de porter ce délai à 10 ans afin de l’aligner sur l’article L.2224-8 du CGCT qui fixe un délai maximal de dix ans pour effectuer un diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif, quand il n’y a pas de changement de propriétaire.

Cette disposition a été motivée par le fait que cette règle contraignante aboutit à une multiplication des contrôles qui ne seraient pas nécessaires.

Or, les dysfonctionnements générés par une installation d’assainissement non collectif entraînent des nuisances importantes, pouvant être à l’origine de risques sanitaires et environnementaux. Les réparations, voire la reconstruction de l’installation, peuvent être très coûteuses.

L’obligation d’information de l’acquéreur, en amont de la vente, permet à ce dernier d’anticiper les travaux nécessaires, ou de négocier le prix du bien immobilier.

En portant la durée de validité du document à 10 ans, la bonne information de l’acquéreur n’est plus objectivement assurée. En effet, l’état de l’installation pouvant, en l’absence d’entretien, se dégrader rapidement.

La durée de validité de trois ans, qui n’est pas supérieure aux durées de validité des diagnostics relatifs à l’électricité, au gaz, aux termites, ne semble pas faire peser sur le vendeur une charge disproportionnée, le présent amendement propose donc de supprimer l’article.

Tel est l'objet de cet amendement de suppression.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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