Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Bizet, Buffet, Cornu, Danesi, Daubresse, de Legge, Mmes Deromedi, Duranton, Garriaud-Maylam, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pellevat, Priou, Rapin, Revet, Vaspart, Vogel.
I. – Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce s’appliquent pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles mentionnés au présent article.
II. – Après l’alinéa 55
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le sixième alinéa du I de l’article L. 441-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix prévisionnel moyen proposé mentionné au sixième alinéa du présent I est précisé par accord interprofessionnel ou, à défaut par décret. » ;
…° Au VI de l’article L. 441-6, après les mots « à ce même alinéa », sont insérés les mots : «, le fait de ne pas indiquer de prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles mentionné au I du présent article ou les critères et modalités de détermination des prix prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce » ;
La Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (ou Loi Sapin 2) a créé un dispositif devant permettre une meilleure transparence pour les acteurs du secteurs concernés par la contractualisation obligatoire (notamment le secteur du lait).
Cette Loi, pour des raisons de calendrier, s’est effectivement appliquée pour les négociations commerciales de 2018 entre transformateurs et acheteurs. Le présent projet de Loi intervient moins d’un an après l’entrée en vigueur effective de la Loi Sapin 2.Ce projet de Loi qui s’appuie sur les conclusions des États généraux de l’Alimentation, doit permettre de venir compléter et renforcer les dispositions prévues par la Loi Sapin 2. Il est donc proposé de laisser vivre le dispositif créé pour la contractualisation rendue obligatoire, mais également de créer une sanction dans le cas où le prix prévisionnel moyen n’est pas indiqué dans les conditions générales de vente du vendeur, mais aussi de venir prévoir que la définition de ce prix prévisionnel moyen sera précisé par accord interprofessionnel (afin de faciliter l’application du dispositif pour les opérateurs économiques concernés) ou par défaut par voie réglementaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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