Amendement N° 287 rectifié (Adopté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 28 juin 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 26 juin 2018 par : M. Bizet, Mme Berthet, MM. Buffet, Cornu, Danesi, Daubresse, de Legge, Mmes Deromedi, Duranton, Garriaud-Maylam, MM. Guené, Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pellevat, Perrin, Priou, Rapin, Revet, Vaspart, Vogel.

Photo de Jean Bizet Photo de Martine Berthet Photo de François-Noël Buffet Photo de Gérard Cornu Photo de René Danesi Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Dominique de Legge Photo de Jacky Deromedi Photo de Nicole Duranton Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Charles Guené Photo de Daniel Laurent 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-François Mayet Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Paul Photo de Cyril Pellevat Photo de Cédric Perrin Photo de Christophe Priou Photo de Jean-François Rapin Photo de Charles Revet Photo de Michel Vaspart Photo de Jean Pierre Vogel 

Alinéa 4

Remplacer les mots :

son refus d’acceptation de

par les mots :

toute demande de dérogation à

Exposé Sommaire :

L’article 10 prévoit désormais que l’ordonnance de réécriture du Titre IV du Livre IV du code de commerce devra comprendre des dispositions imposant au distributeur de formaliser par écrit les motifs de son refus d’acceptation des conditions générales de vente.

Cette nouvelle obligation à la charge du distributeur pourrait faire croire que celui-ci peut écarter l’intégralité des conditions générales de vente du fournisseur.

Or, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales et la Cour de cassation considèrent que le refus en bloc des conditions générales de vente constitue un comportement abusif.

En effet, aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, les conditions générales de vente constituent « le socle unique de la négociation commerciale » et donc le point de départ de la négociation commerciale. En excluant l'application de l’ensemble des conditions générales de vente du fournisseur au profit de ses propres conditions d’achat, le distributeur méconnaît la primauté des conditions générales de vente dans la négociation et crée un véritable déséquilibre significatif au détriment du fournisseur.

Le présent amendement vise ainsi à préciser que l’ordonnance de réécriture du Titre IV du Livre IV du code de commerce devra comprendre des dispositions imposant au distributeur de formaliser par écrit les motifs de toute demande de dérogation aux conditions générales de vente comprenant les tarifs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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