Amendement N° 345 3ème rectif. (Rejeté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 2 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 198 344 344 437 437 437 456 456 )

Déposé le 26 juin 2018 par : M. Antiste, Mme Conconne, M. Tissot, Mme Conway-Mouret, M. Dagbert, Mmes Ghali, Grelet-Certenais, Jasmin, Guillemot, M. Iacovelli, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Tourenne, Lurel.

Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Michel Dagbert Photo de Samia Ghali Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Victoire Jasmin Photo de Annie Guillemot Photo de Xavier Iacovelli Photo de Gisèle Jourda Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Victorin Lurel 

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont considérées comme substance naturelle à usage biostimulant autorisée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à revenir à la version de l’Assemblée Nationale.

En avril 2016, le ministère de l’agriculture a autorisé 148 plantes comme substances naturelles à usage biostimulant pouvant entrer dans la composition des PNPP. Cette liste était absolument nécessaire afin de donner une portée aux dispositions législatives et réglementaires. Les 148 plantes recensées existaient déjà sous forme de liste dans le code de la santé publique, libres à la vente par d’autres personnes que les pharmaciens, et non soumises au monopole de la pharmacopée. Pour les autoriser, le gouvernement n’a pas exigé d’évaluation préalable par l’ANSES et il a pris la responsabilité de les autoriser en supposant l’innocuité écotoxicologique des préparations qui seraient fabriquées à partir de ces plantes.

Par ailleurs, la plupart des plantes concernées étaient et sont déjà utilisées sur le terrain dans les réseaux d’agriculteurs et jardiniers utilisateurs de ces plantes. Il n’y a apparemment jusqu’à ce jour eu aucune remontée de problème avec ces utilisations. Il existe par ailleurs un dispositif de phytopharmacovigilance qui peut être activé pour permettre d’alerter sur des situations problématiques sur le terrain. Celui-ci peut s’intéresser aux PNPP dans les premières années de sortie de la loi ce qui permettra d’objectiver cette réalité.

Enfin, la réintroduction de la version AN de l’article 14 ter permettrait d’élargir les possibilités en autorisant toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine. Il ne s’agit nullement d’une dérogation par rapport aux dispositions actuellement en vigueur, mais simplement la mise en application d’un avis de la Commission d’Étude de la Toxicité (Comtox), en date du 10 octobre 2001, qui a déjà évalué les « exigences concernant les produits phytopharmaceutiques à base de végétaux et produits végétaux » et avait conclu que toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine pouvaient de fait entrer dans la composition des PNPP sans exigences particulières. Cela seraitt par conséquent une lise en application de l’avis donné au gouvernement par ses propres experts de la COMTOX.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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