Amendement N° 369 2ème rectif. (Adopté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 27 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 26 juin 2018 par : M. Daniel Laurent, Mme Lassarade, MM. Louault, Rapin, Bouchet, Mmes Lamure, Troendlé, MM. Longeot, Morisset, Mme Berthet, MM. Priou, Revet, Lefèvre, Bernard Fournier, Savary, Cuypers, Paccaud, Mme Bruguière, M. Milon, Mme Deromedi, MM. Babary, Pierre, Mayet, Mmes Bories, Imbert, M. Houpert, Mme Chain-Larché, M. Paul, Mme Chauvin, MM. Chaize, Brisson, Kennel, Poniatowski, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Henri Leroy, Danesi, Mme Nathalie Delattre, MM. Mouiller, Genest, Mmes Gruny, Anne-Marie Bertrand, MM. Sido, Pellevat, Mme Goy-Chavent, M. Vogel, Mmes Bonfanti-Dossat, Di Folco, MM. Chatillon, Charon, Mandelli, Chevrollier, Mmes Lherbier, Delmont-Koropoulis, M. Guené.

Photo de Daniel Laurent Photo de Florence Lassarade Photo de Pierre Louault Photo de Jean-François Rapin Photo de Gilbert Bouchet Photo de Élisabeth Lamure Photo de Catherine Troendle Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Martine Berthet Photo de Christophe Priou Photo de Charles Revet Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Bernard Fournier Photo de René-Paul Savary Photo de Pierre Cuypers Photo de Olivier Paccaud Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Alain Milon Photo de Jacky Deromedi Photo de Serge Babary Photo de Jackie Pierre Photo de Jean-François Mayet Photo de Pascale Bories Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Houpert 
Photo de Anne Chain-Larché Photo de Philippe Paul Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Patrick Chaize Photo de Max Brisson Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Henri Leroy Photo de René Danesi Photo de Nathalie Delattre Photo de Philippe Mouiller Photo de Jacques Genest 
Photo de Pascale Gruny Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Bruno Sido Photo de Cyril Pellevat Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Catherine Di Folco Photo de Alain Chatillon Photo de Pierre Charon Photo de Didier Mandelli Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Brigitte Lherbier 
Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Charles Guené 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :
« a) L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
« b) Les spécificités du secteur et du produit concernés ;
« c) Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;
« d) Toute autre raison objective justifiant la dérogation.
« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »

Exposé Sommaire :

Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services est régi par l'article L.443-1 du code du commerce modifié par ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017-art.2.

Cet article permet de déroger aux délais par accords interprofessionnels, il est ainsi largement pratiqué dans le secteur viticole.

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier.

Le présent amendement vise à préciser dans la loi la notion de délai de paiement non manifestement abusif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion