Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Gremillet, Duplomb, Mme Bruguière, MM. Pointereau, Reichardt, Mme Delmont-Koropoulis, M. de Nicolay, Mme Morhet-Richaud, MM. Piednoir, Paul, Mouiller, Cuypers, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Joyandet, Morisset, Revet, Huré, Bernard Fournier, Savary, Mme Lassarade, M. Priou, Mme Gruny, MM. de Legge, Pillet, Babary, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mmes de Cidrac, Bories, Lamure, Deromedi, MM. Charon, Pierre, Rapin, Sido, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Laménie, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Bouchet, Poniatowski, Mme Duranton, MM. Cornu, Vaspart, Bonne.
Supprimer cet article.
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit à l’horizon 2030, un alourdissement du cahier des charges des produits sous signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO) tels que définis au 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime en proposant de soumettre ces produits et les exploitations concernées, à de nouvelles exigences environnementales prévues à l’article L611-6 du même code.
Lors de l’examen de cet article en commission des affaires économiques du Sénat, un amendement COM-352 de la rapporteure est venu préciser cette rédaction en supprimant la référence à la certification environnementale et en prévoyant qu’à compter du 1erjanvier 2030, les SIQO intègreront des exigences environnementales dont le niveau minimal et les modalités seront fixés par décret après avis des organismes de défense et de gestion concernés. Si cette rédaction contourne les difficultés posées par la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale (référentiel de la certification environnementale qui n’est pas adapté à toutes les productions, en particulier pour les productions animales ; renvoi à une certification nationale qui nécessiterait un accord préalable de la Commission européenne), elle ne consiste pas moins à alourdir le cahier des charges des SIQO.
Cette mesure revient de fait à remettre en cause cet article L. 640-2 et la qualité des produits qu’il distingue, et par conséquent, à remettre en cause les modes de production relevant de savoirs faires particuliers et les spécificités agricoles des territoires de façon extrêmement préoccupante. Par définition, les produits SIQO se distinguent par leur qualité et leur origine, ils sont ancrés dans les territoires et participent de leur richesse et de leur diversité, ils sont issus des productions locales et françaises, ils font vivre les agriculteurs, et ils répondent parfaitement aux objectifs de ce projet de loi d’une alimentation saine, diversifiée, de bonne qualité et accessible à tous. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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