Déposé le 26 juin 2018 par : M. Tissot, Mmes Préville, Taillé-Polian, M. Martial Bourquin, Mme Guillemot, M. Iacovelli, Mme Lienemann, MM. Lurel, Vaugrenard, Antiste, Mme Conconne, MM. Dagbert, Duran, Mmes Espagnac, Ghali, M. Jomier, Mme Rossignol.
Après l'article 11 septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La commercialisation de produits alimentaires bénéficiant d’une allégation portant sur le mode de production et résultant d’un tri des produits agricoles est autorisée par la loi dans le cas où des modalités de répartition de la valeur créée par ladite allégation sont définies, notamment par accord interprofessionnel étendu par les pouvoirs publics.
Cet amendement vise à encadrer l’utilisation d’allégations portant sur le mode de production résultant d’un tri de la production agricole.
Il peut par exemple s’agir, concernant la filière des fruits et légumes, de produits estampillés « zéro résidu de pesticides » quantifiables, qui résulte d’un tri des fruits et légumes. En effet, 57 % des fruits et légumes produits en France ont une teneur en résidus inférieure à la limite de quantification et peuvent être commercialisés selon cette mention valorisante, sans que le producteur n’en soit informé (source : rapport DGCCRF 2018).
C’est également le cas pour l’utilisation des races bovines dans la valorisation des viandes et steaks hachés : un industriel n’aura qu’à trier parmi ses carcasses pour utiliser la mention valorisante « viande charolaise », sans en informer le producteur.
L’encadrement de la valeur créée par ces allégations est un enjeu majeur de la transition agricole : tant que des allégations concernant le mode de production pourront porter sur des pratiques ne rémunérant pas les producteurs, la transition agricole vers des pratiques vertueuses restera bloquée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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