Déposé le 26 juin 2018 par : Mmes Gruny, Micouleau, M. Brisson, Mmes Lopez, Bruguière, M. Buffet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary, Pillet, Rapin, Lefèvre, Daniel Laurent, Bizet, Pellevat, Émorine, Grosdidier, de Legge, Bonne, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Vaspart, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Procaccia, M. Karoutchi, Mmes Deromedi, Delmont-Koropoulis.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
"1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, des Contrats à Durée Déterminée (CDD) et contrats de mission de remplacement, des ruptures de CDD ou contrat de mission faisant suite au refus par le salarié d’un Contrats à Durée Indéterminée (CDI) dans l’entreprise, et des ruptures pour inaptitude à tout emploi qui ne découlent pas d'un accident du travailet sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1."
L’article 29 ajoute un nouveau critère parmi ceux pouvant être utilisés par les accords d’assurance chômage pour majorer ou minorer les contributions patronales : l’ensemble des fins de contrat de travail de chaque employeur, à l’exclusion des démissions, et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1. Le présent amendement exclut du périmètre tous les cas de rupture du contrat de travail qui ne relèvent pas de la responsabilité intégrale de l’employeur, et permet ainsi d’avoir une appréciation plus juste de la réalité et d’éviter les pénalisations indues. Ainsi en est-il des cas suivants : CDD et contrats de mission de remplacement, rupture de CDD ou de contrat de mission suite au refus par le salarié d’un Contrats à Durée Indéterminée (CDI), rupture pour inaptitude à tout emploi qui ne découle pas d'un accident du travail.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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