Déposé le 26 juin 2018 par : Mmes Gruny, Micouleau, M. Brisson, Mmes Lopez, Bruguière, M. Buffet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary, Pillet, Rapin, Lefèvre, Daniel Laurent, Bizet, Pellevat, Émorine, Grosdidier, de Legge, Bonne, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Vaspart, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Procaccia, M. Karoutchi, Mmes Deromedi, Delmont-Koropoulis.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
"1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition mentionné au 1° de l’article L. 1251 1, à l’exclusion des démissions, des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251 1, des ruptures de CDD d’usage et de contrats de mission et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;"
L’article 29 ajoute un nouveau critère parmi ceux pouvant être utilisés par les accords d’assurance chômage pour majorer ou minorer les contributions patronales : l’ensemble des fins de contrat de travail de chaque employeur, à l’exclusion des démissions, des CDD d’usage et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1.
Le présent amendement exclut du périmètre les CDD d’usage et contrats de mission définis à l’article L.1242-2 et à l’article L.1251-11 du code du travail. Selon ces deux articles, les CDD d’usage et contrats de mission peuvent être conclus "pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois".
Dans un certain nombre de secteurs, l’utilisation des CDD d’usage et des contrats de mission a été légalement reconnue par décret, ou par convention ou accord collectif étendus c’est-à-dire ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension par le ministère du Travail.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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