Déposé le 26 juin 2018 par : Mmes Gruny, Micouleau, M. Brisson, Mme Bruguière, M. Buffet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary, Pillet, Rapin, Lefèvre, Daniel Laurent, Bizet, Pellevat, Émorine, Grosdidier, de Legge, Bonne, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Vaspart, Mmes Morhet-Richaud, Procaccia, M. Karoutchi, Mmes Deromedi, Delmont-Koropoulis.
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L.5422-12 du code du travail est ainsi rédigé :
"Les accords prévus à l'article L. 5422-20&_160;peuvent majorer ou minorer les taux des contributionsen fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise"
Cette rédaction propose de réinstaurer la mention relative à l’article L.5422-20 qui prévoit que les mesures d’application d’une éventuelle modulation des contributions au régime sont prévues par les partenaires sociaux dans le cadre des accords relatifs à l’assurance chômage.
En effet, selon l’article L 5422 – 12 du code du travail, les accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent majorer ou minorer les contributions d’assurance chômage en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise. L’article 5422 – 12 du code du travail fait référence expresse à l’article L. 5422-20 visant ces accords paritaires
Or l’article 29 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait disparaître la référence à l’article L 5422-20 visant ces accords. La référence à l’article L 5422-20 du code du travail doit être maintenue dans la nouvelle rédaction de l’alinéa deux de l’article L 5422-12 du code du travail, la modulation des taux des contributions devant demeurer de la compétence des partenaires sociaux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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