Déposé le 26 juin 2018 par : Mmes Gruny, Micouleau, M. Brisson, Mmes Lopez, Bruguière, M. Buffet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary, Pillet, Revet, Rapin, Lefèvre, Daniel Laurent, Bizet, Pellevat, Émorine, Grosdidier, de Legge, Bonne, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Vaspart, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Procaccia, M. Karoutchi, Mmes Deromedi, Delmont-Koropoulis.
Après l'article 29 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 1243-13-1 est ainsi rédigé :
"Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu au plus tard le 1er jour ouvré suivant le terme initialement prévu."
Les CDD de remplacement permettent de remplacer des salariés absents pour cause de maladie, maternité, congé parental, congés payés ou encore formation. Actuellement, le formalisme lié au motif de recours du CDD de remplacement donne lieu à une multiplication importante du nombre de contrats de travail. Ainsi, il est obligatoire de réaliser deux CDD successifs pour un même salarié lorsque le salarié absent (par exemple pour maladie) devant reprendre à une date précise, ne se présente pas et ne prévient pas son employeur de sa prolongation d’absence. Dans ce cas, l’employeur ne peut alors pas réaliser un avenant au CDD de remplacement initial, car celui-ci doit être signé avant la fin de la période initiale. Il doit réaliser un deuxième CDD avec le même salarié pour le même salarié absent.
Cet amendement consiste à permettre la signature de l’avenant au plus tard le 1erjour ouvré suivant le terme initialement prévu, afin de simplifier le formalisme lié au CDD de remplacements successifs d’une même personne pour le même motif d’absence. Cette simplification permettra de réduire le nombre de contrats de travail établis pour un même salarié.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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