Amendement N° 9 rectifié (Retiré)

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 4 juillet 2018 par : MM. Bascher, Grosdidier, Jean-Marc Boyer, Courtial, Meurant, Bazin, Mme Garriaud-Maylam, M. Charon, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Laménie, Lefèvre, Pierre, Mmes Lanfranchi Dorgal, Deromedi, MM. Houpert, Pointereau, Mme Thomas, M. Revet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Paccaud, Mme Bories, MM. Bonhomme, Cambon.

Photo de Jérôme Bascher Photo de François Grosdidier Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Édouard Courtial Photo de Sébastien Meurant Photo de Arnaud Bazin Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Pierre Charon Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Jackie Pierre Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Houpert Photo de Rémy Pointereau Photo de Claudine Thomas Photo de Charles Revet Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Olivier Paccaud Photo de Pascale Bories Photo de François Bonhomme Photo de Christian Cambon 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les sanctions applicables à l’outrage sexiste réprimé par le présent article sont également applicables au fait de méconnaître les dispositions de l’article L. 1142-2-1 du code du travail.

Exposé Sommaire :

L’agissement sexiste est interdit par le Code du travail mais cette interdiction est dépourvue de sanctions.

Aux termes de l’article L 1142-2-1 du Code du travail, « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant».

Ce dispositif, issu de la loi Rebsamen de 2015, ne se trouve pas dans les parties du Code du travail relatives aux harcèlements et aux discriminations, mais dans la partie relative aux inégalités professionnelles.

Aussi, les sanctions applicables à ces dispositifs ne sont pas applicables aux agissements sexistes, pas plus d’ailleurs que celles applicables en cas de non-respect du principe d’égalité professionnelle.

En effet, en l’état actuel des textes, il n’est pas possible de condamner pénalementles agissements sexistes en application de l’article L 1146-1 du Code du travail relatif à l’inégalité hommes-femmes, ce texte ne visant pas le nouvel article L 1142-2-1.

Dès lors, il conviendrait d’assurer la cohérence des sanctions applicables et de respecter ainsi également le principe d’égalité des sanctions.

Il est proposé d’étendre les sanctions prévues par cet article à l’agissement sexiste prévu par le Code du travail afin que celui-ci ne reste pas une disposition sans sanction.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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