Amendement N° 240 rectifié (Retiré)

Qualité des études d'impact des projets de loi

Discuté en séance le 11 juillet 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 10 juillet 2018 par : MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, Alain Marc, Lagourgue, Fouché, Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled, Longeot, Mme Goy-Chavent, M. Loïc Hervé, Mme Vullien, M. Moga.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Emmanuel Capus Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Marc Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Fouché 
Photo de Claude Malhuret Photo de Colette Mélot Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-François Longeot Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Loïc Hervé Photo de Michèle Vullien Photo de Jean-Pierre Moga 

I. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 6223-8-1. - Le maître d’apprentissage mentionné à l’article L. 6223-5 doit être salarié de l’entreprise, bénévole au sein d’une structure à forme associative, mutualiste ou société coopérative d’intérêt collectif, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur peut remplir cette fonction.

II. – Après l’alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La vérification des compétences professionnelles exigées d’un maître d’apprentissage est effectuée par les centres de formation des apprentis s’agissant des bénévoles. »

Exposé Sommaire :

Possibilité pour un bénévole d’une structure associative d’exercer la fonction de maître d’apprentissage

Le développement de l’apprentissage dans le secteur associatif peut être entravé par la difficulté de désignation d’un maître d’apprentissage.

Dans les petites structures, qui comptent peu ou pas de salariés, la seule personne susceptible d’assurer l’encadrement d’un apprenti et de posséder les compétences et l’expérience requises à cet effet est souvent un bénévole. Cette situation se rencontre notamment dans les secteurs du sport et de l’animation.

Or, leurs dirigeants hésitent souvent à désigner des bénévoles pour exercer les fonctions de maître d’apprentissage, dès lors qu’ils s’interrogent sur la légalité d’une telle pratique.

Les dispositions du code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage peuvent en effet donner lieu à des interprétations contradictoires, les unes évoquant des « personnes » et les autres des « salariés ».

Dès lors, il est proposé de compléter les dispositions du Code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage en précisant que ces fonctions peuvent être exercées par des bénévoles dont l’adéquation des compétences avec cette fonction aura été vérifiée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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