Déposé le 5 juillet 2018 par : M. Rambaud, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le second alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
« 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
« 3° De l’âge du salarié ;
« 4° De la taille de l’entreprise ;
« 5° Du secteur d’activité de l’entreprise. »
Le présent amendement a pour objectif de rétablir l’article 29, supprimé par la commission des affaires sociales au sénat, tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale.
Il ajoute un nouveau critère parmi ceux pouvant être utilisés par les accords d’assu- rance chômage pour majorer ou minorer les contributions patronales : le nombre de fins de contrats de travail assortis d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, afin de respon- sabiliser les entreprises et de faire ainsi progresser l’emploi stable.
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