Déposé le 5 juillet 2018 par : Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 7342-1 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :
« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;
« 2° Les modalités permettant d’assurer aux travailleurs un revenu d’activité décent ;
« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
« 4° Les mesures de prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité et les mesures permettant de garantir aux travailleurs des conditions de travail décentes ;
« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 7° Les garanties applicables en cas de rupture de relations contractuelles entre la plateforme et les travailleurs.
« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats qui la lient aux travailleurs.
« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 7° du présent article ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
« L’autorité administrative peut être sollicitée par les signataires de la charte dans des conditions fixées par décret pour attester de la réalité des conditions fixées à l’alinéa précédent au regard des éléments fournis par les parties signataires et de la réalité des mesures prévues dans la charte. » ;
2° L’article L. 7342-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-3. – Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
« Lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est supérieur à un seuil défini par décret, son compte personnel de formation est abondé par la plateforme d’un montant égal à celui d’un salarié à temps plein. » ;
3° L’article L. 7342-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-4. – L’article L. 7342-2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »
Cet amendement rétablit une disposition introduite à l’Assemblée nationale et supprimée par la commission des affaires sociales au Sénat.
Il vise à définir un cadre responsable pour les relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs qui les utilisent.
Il prévoit l’établissement d’une charte par les plateformes. Cette charte sera élaborée par les plateformes en tenant compte des contraintes et spécificités de leur modèle économique. Elle sera annexée aux contrats de prestation de services des travailleurs indépendants afin de la rendre opposable aux parties. Afin de sécuriser la relation entre les plateformes et les travailleurs indépendants et permettre le développement de la responsabilité sociale des plateformes, il est prévu que cette charte et les éléments qu’elle contient ne constituent pas des indices de requalification de la relation contractuelle en relation de travail salarié.
En contrepartie, l’amendement prévoit que les travailleurs indépendants travaillant sur une plateforme versent la contribution formation professionnelle, bénéficient d’une possibilité de remboursement des frais relatifs à la validation des acquis de l’expérience. De surcroît, en fonction d’un chiffre d’affaires fixé par décret, ils bénéficieront d’un abondement du compte personnel de formation, dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.