Déposé le 5 juillet 2018 par : Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’alinéa 22
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 45 et au c du 14° des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 45, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;
3° Au 2° de l’article 92, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
… – L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 39, au b du 10° des articles 65, 66 et 67 et au b du 9° de l’article 68, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 39, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;
3° Au a du 2° de l’article 61, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
Amendement de coordination juridique
Depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, doivent être exclues de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui n’auraient pas satisfait à leur obligation de négocier en matière d’égalité professionnelle.
Cette interdiction de soumissionner a été reprise au b) du 4° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au b) du 4° de l’article 39 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Ces ordonnances font toutefois encore référence à l’ancien article L. 2242-5 du code du travail. Or, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, puis l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont modifié les dispositions relatives à l’obligation de négocier en matière d’égalité professionnelle. Cette obligation figure désormais, en ordre public, au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail et non plus à l’article L. 2242-5.
Une mise à jour des références à l’article du code du travail concerné dans ces deux ordonnances est donc nécessaire afin de redonner une base légale à cette disposition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.