Amendement N° 647 (Adopté)

Qualité des études d'impact des projets de loi

Discuté en séance le 16 juillet 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 717 )

Déposé le 5 juillet 2018 par : Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Martin Lévrier Photo de Didier Rambaud Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Antoine Karam Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’alinéa 22

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Au b du 4° de l’article 45 et au c du 14° des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 45, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;

3° Au 2° de l’article 92, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».

… – L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :

1° Au b du 4° de l’article 39, au b du 10° des articles 65, 66 et 67 et au b du 9° de l’article 68, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 39, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;

3° Au a du 2° de l’article 61, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination juridique

Depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, doivent être exclues de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui n’auraient pas satisfait à leur obligation de négocier en matière d’égalité professionnelle.

Cette interdiction de soumissionner a été reprise au b) du 4° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au b) du 4° de l’article 39 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Ces ordonnances font toutefois encore référence à l’ancien article L. 2242-5 du code du travail. Or, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, puis l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont modifié les dispositions relatives à l’obligation de négocier en matière d’égalité professionnelle. Cette obligation figure désormais, en ordre public, au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail et non plus à l’article L. 2242-5.

Une mise à jour des références à l’article du code du travail concerné dans ces deux ordonnances est donc nécessaire afin de redonner une base légale à cette disposition.

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