Amendement N° 649 (Adopté)

Qualité des études d'impact des projets de loi

Discuté en séance le 16 juillet 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 juillet 2018 par : Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Martin Lévrier Photo de Didier Rambaud Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Antoine Karam Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre 1erdu titre V du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …
« Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
« Art. L. 1251-58-1 – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
« 1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
« 2° L’établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission.
« Art. L. 1251-58-2 – Le contrat de travail mentionné à l’article L. 1251-58-1 du présent code est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.
« Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° L’identité des parties ;
« 2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
« 3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes sans exécution de mission ;
« 4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
« 5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
« 6° Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;
« 7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
« 8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.
« Art. L. 1251-58-3 – Le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du présent code liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
« Art. L. 1251-58-4 – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.
« Art. L. 1251-58-5 – Pour l’application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».
« Art. L. 1251-58-6 – Par dérogation à l’article L. 1251-12-1 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
« Art. L. 1251-58-7 – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
« Art. L. 1251-58-8 – Pour l’application de l’article L. 2314-20 du code du travail, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à intégrer dans le code du travail le dispositif du contrat à durée indéterminée intérimaire tel qu’introduit à titre expérimental par l’article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

Le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire est un contrat à durée indéterminée conclu entre un salarié et une entreprise de travail temporaire pour des missions successives. Ce contrat à durée indéterminée comporte des périodes d’exécution des missions et peut comporter des périodes sans exécution de missions, couramment appelées périodes d’intermission. Durant ces périodes où le salarié n’effectue pas de mission, ce dernier perçoit une rémunération mensuelle minimale garantie qui ne peut être inférieure au Smic horaire correspondant à un emploi à temps plein et peut bénéficier d’actions de formation.

Ce dispositif introduit dans un premier temps à titre expérimental permet une intégration durable dans l’emploi de travailleurs temporaires et est un outil efficace contre la précarisation des travailleurs.

Il ressort de l’expérimentation du dispositif que les acteurs du secteur en ont fait une utilisation importante, c’est pourquoi il est proposé de pérenniser le dispositif en l’inscrivant dans le code du travail.

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