Déposé le 9 juillet 2018 par : Mme Gruny, MM. Perrin, Raison, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Lassarade, Imbert, M. Bascher, Mmes Delmont-Koropoulis, Duranton, M. Revet, Mme Estrosi Sassone, MM. Priou, Savary, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mmes Canayer, Lherbier, MM. Vaspart, Pierre, Daubresse, Mmes Deromedi, Deroche, M. Cuypers, Mme Berthet, MM. Jean-Marc Boyer, Kennel, Émorine, Laménie, Sido, Mmes Lamure, Bories.
Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots :
l’intervention du médiateur mentionné
par les mots :
intervention éventuelle du médiateur dans les conditions prévues
La phrase retenue est très énigmatique alors que les chefs d’entreprise (il s’agit souvent de TPE) ont besoin de dispositions claires.
Tel que cet article est libellé, l’intervention du médiateur semble constituer une obligation avant un licenciement (sans précision sur les délais ni sur les sanctions en cas d’oubli). Or, l’article de renvoi (L. 6222-39) semble au contraire considérer le médiateur comme une possibilité ("peut être sollicité par les parties") et non comme une obligation.
Il convient donc d’adapter ces dispositions à l’article L. 6222-39.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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