Amendement N° 25 3ème rectif. (Retiré)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Troendlé, MM. Bazin, Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Cuypers, Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Di Folco, Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut, Gremillet, Kennel, Lefèvre, Mme Lopez, MM. Meurant, Milon, Pellevat, Pemezec, Pierre, Pillet, Rapin, Savary, Vogel, Babary, Mme Lamure, MM. Henri Leroy, Bansard, Mme Renaud-Garabedian.

Photo de Catherine Troendle Photo de Arnaud Bazin Photo de Jean Bizet Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Max Brisson Photo de Pierre Cuypers Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Di Folco 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Ronan Le Gleut Photo de Daniel Gremillet Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Antoine Lefèvre Photo de Vivette Lopez Photo de Sébastien Meurant Photo de Alain Milon Photo de Cyril Pellevat Photo de Philippe Pemezec 
Photo de Jackie Pierre Photo de François Pillet Photo de Jean-François Rapin Photo de René-Paul Savary Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Serge Babary Photo de Élisabeth Lamure Photo de Henri Leroy Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Évelyne Renaud-Garabedian 

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’obligation de paiement de la taxe d’aménagement par tout titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée devant la juridiction administrative est suspendue.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La taxe d’aménagement est une taxe, instituée à compter du 1ermars 2012 par l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, qui peut être due en France à l’occasion d’opérations de constructions immobilières, afin de leur permettre de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs des schémas de cohérence territoriales (SCOT), et, par exemple, la création ou l’extension d’équipements (routes, assainissement, écoles…) induits par l’urbanisation.

Cette taxe, totalement justifiée dans le cadre d’une demande de permis de construire, mérite, néanmoins, une précision dans un cas bien précis. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est contestée devant la juridiction administrative, et dans l’attente du jugement de cette dernière, la partie ayant effectué la demande d’autorisation d’urbanisme est dans l’obligation de payer cette taxe, calculée selon un système forfaitaire, sans possibilité d’en demander la suspension le temps de l’instruction du dossier.

Or, certaines décisions de validation durent parfois plusieurs années et obligent ainsi la partie ayant effectué la demande à verser des sommes parfois élevées et qui semblent injustifiées au regard de la suspension de leur demande. Au même titre, la taxe doit être suspendue jusqu’au rendu du jugement.

Un amendement allant dans ce sens a été déposé et rejeté à l’Assemblée nationale le secrétaire d’État mentionnant que l’article L 278 du Livre des procédures fiscales prévoit que : « En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive ».

Mais il a oublié de préciser qu’en contrepartie de ce DIFFÉRÉ DE PAIEMENT, « le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l’article L. 277. La prescription de l’action en recouvrement est suspendue jusqu’au prononcé de la décision définitive ».

Les garanties attendu à l’article L 277 peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’État et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce ».

Ce mécanisme, qui a essentiellement été conçu pour le sursis à paiement demandé par le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, n’est donc pas adapté à l’hypothèse où ce sursis est sollicité par le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme contestée par un tiers auprès de la juridiction administrative.

En effet, le titulaire d’un permis de construire contesté devant le juge administratif n’a aucun intérêt à effectuer un paiement en espèces sur un compte d’attente au Trésor, correspondant au montant de la taxe d’aménagement dont il est redevable.

La constitution de cette garantie porte directement atteinte au but poursuivi par l’article L 278 du LPF dans la création du différé de paiement au profit du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme faisant l’objet d’une contestation juridictionnelle, qui vise à éviter qu’il ait à mobiliser des ressources financières avant que cette autorisation soit devenue définitive.

En conclusion, il est totalement injustifié d’exiger du titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée devant la juridiction administrative qu’il constitue des garanties financières en contrepartie du différé de paiement de la taxe d’aménagement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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