Sous-amendements associés : 1113
Déposé le 17 juillet 2018 par : MM. Vial, Danesi, Bernard Fournier, Milon, Mmes Garriaud-Maylam, Berthet, M. Brisson, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mmes Deromedi, Deroche, MM. Poniatowski, Bascher, Pellevat, Savary, Mme Bonfanti-Dossat, M. Revet.
Après l’article 12 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une commune est soumise à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’elles auraient pour effet de restreindre les possibilités d’urbanisation résultant des dispositions de l’article L. 122-5. Les constructions et installations autorisées en application du présent alinéa sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Les spécificités géographiques de notre territoire font que certaines communes, soumises à la fois aux dispositions de la loi Littoral et de la loi Montagne, voient leur développement freiné par des restrictions très fortes à l’urbanisation.
Le présent amendement permet, lorsque les dispositions de la loi Montagne sont plus favorables à l’autorisation d’un projet que celles de la loi Littoral, de prévoir l’application unique de la loi Montagne. Ainsi, ces communes ne seront plus soumises à la « double peine » qui résulte du droit en vigueur.
Tenant compte de cette difficulté, le Gouvernement a d’ailleurs déposé un amendement visant à articuler l’application de la loi Montagne et de la loi Littoral en Corse.
Par ailleurs, il est précisé que les projets ainsi autorisés devront recueillir l’accord du préfet et seront soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
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