Amendement N° 268 3ème rectif. (Retiré)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 18 juillet 2018
Avis de la Commission : Favorable

Sous-amendements associés : 1113

Déposé le 17 juillet 2018 par : MM. Vial, Danesi, Bernard Fournier, Milon, Mmes Garriaud-Maylam, Berthet, M. Brisson, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mmes Deromedi, Deroche, MM. Poniatowski, Bascher, Pellevat, Savary, Mme Bonfanti-Dossat, M. Revet.

Photo de Jean-Pierre Vial Photo de René Danesi Photo de Bernard Fournier Photo de Alain Milon Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Martine Berthet Photo de Max Brisson Photo de Corinne Imbert 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Deroche Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Jérôme Bascher Photo de Cyril Pellevat Photo de René-Paul Savary Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Charles Revet 

Après l’article 12 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une commune est soumise à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’elles auraient pour effet de restreindre les possibilités d’urbanisation résultant des dispositions de l’article L. 122-5. Les constructions et installations autorisées en application du présent alinéa sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Exposé Sommaire :

Les spécificités géographiques de notre territoire font que certaines communes, soumises à la fois aux dispositions de la loi Littoral et de la loi Montagne, voient leur développement freiné par des restrictions très fortes à l’urbanisation.

Le présent amendement permet, lorsque les dispositions de la loi Montagne sont plus favorables à l’autorisation d’un projet que celles de la loi Littoral, de prévoir l’application unique de la loi Montagne. Ainsi, ces communes ne seront plus soumises à la « double peine » qui résulte du droit en vigueur.

Tenant compte de cette difficulté, le Gouvernement a d’ailleurs déposé un amendement visant à articuler l’application de la loi Montagne et de la loi Littoral en Corse.

Par ailleurs, il est précisé que les projets ainsi autorisés devront recueillir l’accord du préfet et seront soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

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