Sous-Amendement N° 1113 à l'amendement N° 268 (Retiré avant séance)

Rappels au règlement

Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Dominique Estrosi Sassone 

Amendement 268, alinéa 2

Après les mots :

de la montagne,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’elles auraient pour effet de restreindre les possibilités d’urbanisation résultant des dispositions de l’article L. 122-5. Le présent alinéa ne s’applique qu’en dehors des espaces proches du rivage. Les constructions et installations autorisées en application du présent alinéa sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Exposé Sommaire :

Les spécificités géographiques de notre territoire font que certaines communes, soumises à la fois aux dispositions de la loi Littoral et de la loi Montagne, voient leur développement freiné par des restrictions très fortes à l’urbanisation.

Le présent amendement permet, lorsque les dispositions de la loi Montagne sont plus favorables à l’autorisation d’un projet que celles de la loi Littoral, de prévoir l’application unique de la loi Montagne. Ainsi, ces communes ne seront plus soumises à la « double peine » qui résulte du droit en vigueur.

Tenant compte de cette difficulté, le Gouvernement a d’ailleurs déposé un amendement visant à articuler l’application de la loi Montagne et de la loi Littoral en Corse, en le motivant ainsi :

« Cette exclusion se justifie pour les secteurs où s’applique la loi montagne qui sont, en dépit de leur appartenance à une « commune littorale », soustraites à l’influence de la mer, de par une certaine distance au rivage (les espaces proches du rivage sont exclus) et présentent par ailleurs des caractéristiques géographiques spécifiques (pente, altitude) propres aux territoires de montagne. »

Afin de prévoir des garde-fous, et de protéger le patrimoine littoral et montagnard, il est précisé :

- que cette disposition ne s’appliquera pas dans les espaces proches du rivage et dans la bande littorale, pour ne pas remettre en cause les principes fondamentaux de la loi Littoral.

- que les projets ainsi autorisés devront recueillir l’accord du préfet et seront soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

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