Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Fouché, Guerriau, Mmes Mélot, Procaccia, MM. Jean-Marc Boyer, Duplomb, Mme Lopez, M. Bouloux.
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VII bis de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« VII ...- Par dérogation au VII du présent article, le département déjà actionnaire d’une société d’économie mixte locale exerçant plusieurs activités et dont l’objet social porte au moins sur une des compétences que la loi lui attribue, existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, peut continuer à participer au capital de cette société. »
Le paragraphe VII de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, prévoit que le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale ou d'une société publique locale d'aménagement dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'il cède, avant le 8 août 2016, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement.
Cette disposition pose une véritable difficulté en ce qu’elle ne traite pas précisément de la situation où l’entreprise publique locale exerce plusieurs activités dont certaines d’entre elles continuent à relever de la compétence de la collectivité départementale.
Aussi, le présent amendement a pour objet de préciser que les Départements peuvent continuer à détenir des parts sociales dans les SEM locales qui exercent plusieurs activités et dont l’une au moins des activités inscrites dans l’objet social relève d’une des compétences que la loi lui attribue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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