Amendement N° 379 2ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 13 juillet 2018 par : MM. Lafon, Bascher, Mme Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Charon, Chasseing, Mmes Laure Darcos, Frédérique Gerbaud, MM. Grosdidier, Guerriau, Janssens, Mme Lassarade, MM. Longeot, Moga, Mme Vullien, M. Longuet, Mmes Sollogoub, Bonfanti-Dossat, M. Détraigne, Mme Guidez, M. Loïc Hervé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cuypers, Cigolotti, Médevielle, Mayet, Danesi, Mme Vérien, MM. Canevet, Mizzon, Dufaut, Grand, Mme Lavarde.

Photo de Laurent Lafon Photo de Jérôme Bascher Photo de Annick Billon Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de Laure Darcos Photo de Frédérique Gerbaud Photo de François Grosdidier Photo de Joël Guerriau 
Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Florence Lassarade Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Michèle Vullien Photo de Gérard Longuet Photo de Nadia Sollogoub Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Yves Détraigne Photo de Jocelyne Guidez Photo de Loïc Hervé 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Pierre Cuypers Photo de Olivier Cigolotti Photo de Pierre Médevielle Photo de Jean-François Mayet Photo de René Danesi Photo de Dominique Vérien Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Alain Dufaut Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Christine Lavarde 

Après l’alinéa 103

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, au regard des critères de superficie définis à l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la définition juridique de la sur-occupation.

Si l'article L 1331-23 du Code de la santé publique prévoit déjà que « des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation », de nombreux acteurs du logement à l’image de l’Établissement public foncier d'Île-de-France, ont exprimé la nécessité de renforcer la définition juridique de cette notion de sur-occupation.

L’article L111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose aujourd’hui que toute division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation d’une surface et d’un volume habitables inférieurs à 14 m2et 33m3est interdite.

En revanche, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent a fixé un autre seuil, avec une surface habitable de 9m² pour une personne seule, 16 m² pour un couple et 9 m² par personne supplémentaire. Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France s’y réfère. Plusieurs arrêts ont montré que cette absence d’harmonisation et de lisibilité offrait la possibilité aux marchands de sommeil de plaider la conformité au droit en vigueur, en permettant aux juges de débouter de la qualification de suroccupation manifeste de nombreux locataires.

Cet amendement vise donc à clarifier la législation sur les critères de superficie permettant d’apprécier l’état de suroccupation, dans le sens des dispositions fixées par le législateur et du renforcement des conditions de vie effectives des locataires. La référence à la surface de 14m2 permettra de constater un état de suroccupation et d'engager plus de procédures pour faire cesser l'activité des marchands de sommeil qui louent des locaux en suroccupation.

Il s’agit d’une première étape vers une amélioration de la lisibilité du droit quant aux critères permettant d’apprécier l’état de sur-occupation du logement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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