Amendement N° 45 2ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Bascher, Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset, Pemezec, Mmes Delmont-Koropoulis, Thomas, MM. Brisson, Charon, Paccaud, Bazin, Pellevat, Cuypers, Mme Lassarade, MM. Cambon, Lefèvre, Mmes Lopez, Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Rapin, Poniatowski, Mmes Lherbier, Deroche, MM. Gilles, Revet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Meurant, Mme Lamure, M. Pierre.

Photo de Jérôme Bascher Photo de Didier Mandelli Photo de Marta de Cidrac Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Pemezec Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Claudine Thomas Photo de Max Brisson Photo de Pierre Charon Photo de Olivier Paccaud 
Photo de Arnaud Bazin Photo de Cyril Pellevat Photo de Pierre Cuypers Photo de Florence Lassarade Photo de Christian Cambon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Vivette Lopez Photo de Jacky Deromedi Photo de Gérard Longuet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 
Photo de Jean-François Rapin Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Brigitte Lherbier Photo de Catherine Deroche Photo de Bruno Gilles Photo de Charles Revet Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Sébastien Meurant Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jackie Pierre 

Après l'article 51 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-12-... – Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés, pour un court ou moyen séjour, à des étudiants, des universitaires, des travailleurs saisonniers, des apprentis, des jeunes adultes en formation ou des jeunes actifs de moins de trente ans, qui n’y élisent pas domicile.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. En toute hypothèse, entre le 1eroctobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes mentionnées à l’article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70 %. »

Exposé Sommaire :

L’objectif assigné au gouvernement de créer 60.000 logements étudiants supplémentaires ne pourra être atteint que si l’exploitation des résidences étudiantes est économiquement viable.

Mais la vacance des logements étudiants durant les périodes intermédiaires risque de compromettre la viabilité même de l’exploitation et partant, l’existence même de logements « réservés » à un public étudiant.

L’équilibre économique de ces résidences passe nécessairement par des mesures destinées à remédier au taux de vacance des logements, dont la possibilité de recourir librement à la location saisonnière.

Or, la pénurie de logements dans les villes et la prolifération de meublés touristiques proposés à la location principalement via internet ont incité les pouvoirs publics à encadrer strictement les locations de meublés à une clientèle de passage qui effectue de courts séjours.

L’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation subordonne ainsi le changement d’usage des locaux d’habitation à une autorisation administrative dès lors qu’ils sont situés dans une commune de plus de 200.000 habitants ou dans une commune ayant choisi de mettre en place une police de l’usage.

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a par ailleurs introduit un nouveau dispositif destiné à permettre aux autorités de contrôler que la location de meublés de tourisme respecte la police de l’usage. L’application stricte de cette réglementation à l’endroit des résidences universitaires s’avérerait particulièrement problématique et se montrerait même contreproductive.

De plus, les dispositifs existants sont difficilement praticables pour les gestionnaires de résidences étudiantes qui sont, de facto, confrontés à des législations contradictoires.

Cette insécurité juridique à laquelle sont confrontés les gestionnaires de résidences étudiantes est un frein à leur développement et à la création de logements dédiés aux étudiants.

L’objectif poursuivi par cet amendement est donc de formaliser un régime dérogatoire à l’endroit des résidences universitaires afin que celles-ci puissent pratiquer des locations saisonnières à des publics ciblés dans les locaux laissés vacants par les étudiants sans avoir à solliciter une autorisation de changement d’usage ni obtenir un numéro d’enregistrement destiné à figurer sur les annonces de locations en ligne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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