Déposé le 12 juillet 2018 par : MM. Duran, Daunis, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Kanner, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Supprimer cet article.
En dehors des parties actuellement urbanisées d’une commune demeurée en RNU, le code de l’urbanisme prévoit que le conseil municipal peut autoriser l’implantation de constructions ou installations si l’intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale (article L 111-4 du code de l’urbanisme).
Pour éviter les abus, la loi ALUR soumet cette autorisation à un avis conformede la CDPENAF (article L111-5 du code de l’urbanisme).
La commission des affaires économiques transforme l’avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en avis simple.
L’avis conforme de la CDPENAF est une garantie essentielle s’agissant des dérogations à la règle de l’inconstructibilité des terrains situés hors des parties urbanisées des communes soumises au RNU.
Cet amendement propose de supprimer cet article.
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