Amendement N° 68 3ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 19 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 261 261 685 685 685 923 )

Déposé le 17 juillet 2018 par : MM. Houpert, Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Cuypers, de Nicolay, Guerriau, Morisset, Schmitz, Laménie.

Photo de Alain Houpert Photo de Christophe-André Frassa Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacky Deromedi Photo de Pierre Cuypers Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Alain Schmitz Photo de Marc Laménie 

I. – Après l’article 17 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné au premier alinéa du présent article assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre …

Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

Exposé Sommaire :

L'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture permet à l'architecte de contrôler les études d'exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction.

La présence de l'architecte sur le chantier garantit la qualité de la construction: l'architecte maîtrise les évolutions éventuelles du projet, optimise le plan et la conception pendant la durée de la construction,

garantit la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu'à la délivrance de la DACT, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux.

Cette mission ne concerne que les projets de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, elle ne concerne pas le particulier ou la SCI

qui construisent pour leur propre usage.

Cet amendement a pour objet d'inscrire cette mission de "suivi de la réalisation des travaux et le cas échéant leur direction" à l'article L-111-2 du code de la construction et de l'habitation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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