Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Labbé, Roux.
I. – Après l’article 17 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné au premier alinéa du présent article assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre …
Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
Les auteurs de cet amendement proposent de créer un nouveau chapitre au titre I de ce projet de loi intitulé "Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti".
Afin de garantir aux usagers, mais aussi aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, il est nécessaire, conformément à l’article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture de permettre à l’architecte de contrôler les études d'exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction.
Les compagnies d’assurance établissent le lien direct entre la baisse de sinistralité et la présence de l’architecte sur le chantier. En effet, celui-ci, assurant le suivi de chantier, garantit la qualité de la construction, permet d’assurer la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, d’optimiser la conception pendant la construction, garantir la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT).
Cette mission s’inspire de celle qui a été adoptée à l’article 91 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, concernant l’identification de la maîtrise d’œuvre dans les marchés publics globaux (article 35 bis de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). Elle a déjà été expérimentée dans le cadre de chartes, comme la charte du bien-construire à Bordeaux sur l’OIN Euratlantique, et a fait ses preuves. Elle est compatible avec les accords passés entre l’USH, l’ESH et le gouvernement.
Cette mission, telle qu’envisagée dans le présent amendement, n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de la réalisation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements. Le particulier ou la SCI qui construisent pour leur propre usage n’y seront pas soumis. Étant conforme à l’article 3 de la loi sur l’architecture, elle doit être inscrite dans le code de la construction et de l’habitation et plus particulièrement dans l’article L.111-2 qui y fait référence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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