Déposé le 16 juillet 2018 par : Mmes Lamure, Morhet-Richaud, MM. Cambon, Revet, Milon, Pierre, Mme Bonfanti-Dossat, MM. de Nicolay, Pellevat, Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Grand, Chatillon, Mme Garriaud-Maylam, M. Bouchet, Mmes Micouleau, Lopez, MM. Vogel, Daniel Laurent, Bernard Fournier, Danesi, Mmes Lassarade, Deroche, M. Paul, Mme Berthet, MM. Vaspart, Gremillet, Laménie, Babary, Mme Bories.
Après l’alinéa 69
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le trente-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, seuls les baux des logements conclus antérieurement à ladite cession demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que, le cas échéant et pour ces seuls logements, la convention mentionnée à l’article L. 351-2 du présent code. Les baux conclus postérieurement à ladite cession prennent fin de plein droit au plus tard à la date d’extinction de la convention d’usufruit. » ;
Cet amendement vise à préciser que les baux signés antérieurement à la mise en place du démembrement de propriété sont susceptibles de se poursuivre au terme de l’usufruit, jusqu’au départ des locataires. Mais également que ceux conclus postérieurement prennent fin au plus tard à la date d’extinction de l’usufruit.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.