Amendement N° 953 rectifié (Retiré)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 20 juillet 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : Mmes Lamure, Morhet-Richaud, MM. Cambon, Revet, Milon, Pierre, Mme Bonfanti-Dossat, MM. de Nicolay, Pellevat, Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Grand, Chatillon, Mme Garriaud-Maylam, M. Bouchet, Mmes Micouleau, Lopez, MM. Vogel, Daniel Laurent, Bernard Fournier, Danesi, Mmes Lassarade, Deroche, M. Paul, Mme Berthet, MM. Vaspart, Gremillet, Laménie, Babary, Mme Bories.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Christian Cambon Photo de Charles Revet Photo de Alain Milon Photo de Jackie Pierre Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Cyril Pellevat Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Alain Chatillon Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Gilbert Bouchet Photo de Brigitte Micouleau Photo de Vivette Lopez Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier 
Photo de René Danesi Photo de Florence Lassarade Photo de Catherine Deroche Photo de Philippe Paul Photo de Martine Berthet Photo de Michel Vaspart Photo de Daniel Gremillet Photo de Marc Laménie Photo de Serge Babary Photo de Pascale Bories 

Après l’alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le trente-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, seuls les baux des logements conclus antérieurement à ladite cession demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que, le cas échéant et pour ces seuls logements, la convention mentionnée à l’article L. 351-2 du présent code. Les baux conclus postérieurement à ladite cession prennent fin de plein droit au plus tard à la date d’extinction de la convention d’usufruit. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser que les baux signés antérieurement à la mise en place du démembrement de propriété sont susceptibles de se poursuivre au terme de l’usufruit, jusqu’au départ des locataires. Mais également que ceux conclus postérieurement prennent fin au plus tard à la date d’extinction de l’usufruit.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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