Amendement N° 2 rectifié (Retiré)

Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Discuté en séance le 26 juillet 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 26 juillet 2018 par : Mmes Keller, Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Chaize, Mme Micouleau, M. Rapin, Mme Procaccia, M. Perrin, Mmes Dumas, Bories, Berthet, MM. Joyandet, Kennel, Pillet, Schmitz, Bernard Fournier, Bonhomme, Charon.

Photo de Fabienne Keller Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de François Calvet Photo de Patrick Chaize Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-François Rapin Photo de Catherine Procaccia Photo de Cédric Perrin Photo de Catherine Dumas 
Photo de Pascale Bories Photo de Martine Berthet Photo de Alain Joyandet Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de François Pillet Photo de Alain Schmitz Photo de Bernard Fournier Photo de François Bonhomme Photo de Pierre Charon 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « celle-ci », sont insérés les mots : «, ou tout dispositif ou équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception, lorsque l’agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par la loi ou le règlement, » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation des véhicules ou des équipements mentionnés au premier alinéa, sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public, est punie d’une contravention de la quatrième classe. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction prévue à l’alinéa précédent est de plein droit, sauf décision contraire de la juridiction. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à sanctionner l’utilisation et permettre la confiscation des véhicules soumis à réception (c'est à dire autorisés sur la voie publique) mais non réceptionnés ou qui ne sont plus conformes (qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou dont les caractéristiques ne correspondent plus à leur homologation) ainsi que des véhicules équipés de dispositifs non homologués (comme un pot d'échappement débridé).

L'intervention des forces de l'ordre étant délicate au moment de la constatation d'un rodéo du fait des risques engendrés par une éventuelle course poursuite, il est proposé de leur permettre d'agir dans un cadre plus sécurisé.

De nombreux véhicules utilisés pour la pratique des rodéos motorisés entrant dans l'une des catégories visées, la possibilité de confisquer ces véhicules, indépendamment de la constatation d'un rodéo, permettrait aux forces de l'ordre d'intervenir en toute sécurité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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