Amendement N° 100 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 10 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Henri Leroy, Joyandet, Charon, Panunzi, Grosdidier, Mmes Vermeillet, Giudicelli, MM. Meurant, Paccaud, Laménie, Mandelli, Fouché, Mme Deromedi, MM. Sol, Houpert, Revet.

Photo de Henri Leroy Photo de Alain Joyandet Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de François Grosdidier Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Colette Giudicelli Photo de Sébastien Meurant 
Photo de Olivier Paccaud Photo de Marc Laménie Photo de Didier Mandelli Photo de Alain Fouché Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean Sol Photo de Alain Houpert Photo de Charles Revet 

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 712-11, après les mots : « et par le procureur général, » sont insérés les mots : « ainsi que par la partie civile » ;

2° L’article 712-12 est complété par les mots : « ainsi que celles de la partie civile ».

Exposé Sommaire :

Pour que la victime ne soit plus une « demi-partie » au stade de l’application des peines, cet amendement propose qu’elle puisse faire appel des décisions prises par le juge d’application des peines et le tribunal de l’application des peines, en particulier pour les décisions de libération conditionnelle. Par cette faculté dont le corollaire logique est la possibilité générale qui doit lui être offerte de formuler, à l’instar de l’autre partie des observations écrites, elle pourra en outre veiller à ce que sa parole soit réellement prise en compte, à égalité des armes avec son agresseur condamné.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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