Déposé le 9 octobre 2018 par : M. Grand, Mmes Eustache-Brinio, Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary, Bascher, Mmes Berthet, Imbert, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Duplomb, Dallier, Henri Leroy, Lefèvre, Mme Lherbier, M. Revet.
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. »
Cet article 37 prévoit l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire à de nouveaux délits : vente d'alcool à des mineurs, usage de stupéfiants et transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe.
Il s'agit là d'une des propositions du rapport Beaume et Natali qui évoque aussi les délits d'occupation des halls d'immeubles.
Aujourd'hui, le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Il est donc proposé de fixer le montant de l'amende forfaitaire délictuelle pour l'occupation des halls d'immeubles selon le même barème suivant : 300 euros, minorée à 250 euros et majorée à 600 euros.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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