Amendement N° 98 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 10 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Henri Leroy, Joyandet, Charon, Fouché, Panunzi, Mme Giudicelli, M. Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant, Mme Lherbier, MM. Laménie, Mandelli, Sol, Houpert, Daniel Laurent, Revet.

Photo de Henri Leroy Photo de Alain Joyandet Photo de Pierre Charon Photo de Alain Fouché Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Colette Giudicelli Photo de François Grosdidier Photo de Sylvie Vermeillet 
Photo de Olivier Paccaud Photo de Sébastien Meurant Photo de Brigitte Lherbier Photo de Marc Laménie Photo de Didier Mandelli Photo de Jean Sol Photo de Alain Houpert Photo de Daniel Laurent Photo de Charles Revet 

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° Le 3° de l’article 497 est ainsi rédigé :

« 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils ou en cas de relaxe du prévenu ; »

3° Le deuxième alinéa de l’article 515 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cour peut, statuant sur l’action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.
« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur de l’une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l’appelant. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement crée un droit d’appel pour les victimes en cas de relaxe du mis en cause devant le tribunal correctionnel. Aujourd’hui, ce droit n’existe pas : la victime peut certes faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d’un second procès pénal qui pourrait aboutir à l’établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.

Cette situation est souvent vécue comme un second traumatisme pour la victime. Car une décision de relaxe ne signifie pas seulement que son agresseur présumé est innocenté ; aux yeux de la société, c’est la victime elle-même qui devient une menteuse potentielle, ce qui est particulièrement ravageur dans les cas de violences sexuelles, parfois difficiles à prouver matériellement.

Le droit d’appel de la victime en cas de relaxe serait en outre le prolongement naturel et cohérent des droits dont bénéficient actuellement les victimes. En effet, la victime déclenche l’enquête en portant plainte, peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et a la capacité de faire appel des ordonnances de non-lieu du juge d’instruction. Il est donc tout à fait légitime qu’elle puisse également mettre l’appel en mouvement lorsqu’elle estime que justice n’a pas été rendue.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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