Amendement N° COM-204 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 11 janvier 2019 par : M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Bernard Lalande Photo de Frédérique Espagnac Photo de Martial Bourquin Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Viviane Artigalas Photo de Jérôme Durain Photo de Victorin Lurel Photo de Nelly Tocqueville Photo de Patrick Kanner 

I. Alinéas 38 et 39

Supprimer ces alinéas.

II. Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par x alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 823-12-1. - Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un diagnostic de performance et de croissance.
« Le commissaire aux comptes est alors dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-42, L. 225-26, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-73, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L.228-12, L. 228-13, L. 228-92, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6, L. 239-2, et L.823-10 al.2.
« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, le diagnostic de performance et de croissance porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.
« Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission selon les modalités définies aux alinéas qui précèdent. »

III. Après l’alinéa 41

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

18° L’article L. 823-12-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 823-12-2. - Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes désigné en application de l’article L. 823-2-2, dans les entités qui n’ont pas désigné de commissaires aux comptes et qui sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 par la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés. »

Exposé Sommaire :

Le b du 16° bis introduit par l’Assemblée nationale est venu modifier l’article L. 823-3 du code de commerce pour introduire des dispositions relatives à la mission du commissaire aux comptes lorsqu’il est nommé dans une petite entreprise et qu’il choisit de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Ce faisant, il a dénaturé cet article qui a pour objet de préciser les modalités de nomination et de révocation des commissaires aux comptes. Il convient donc d’introduire ces dispositions en créant un article L. 823-12-1 au sein de la section intitulée « des modalités d’exercice de la mission ».

La liste des diligences spécifiques que le commissaire aux comptes est dispensé de réaliser lorsqu’il exerce une mission d’audit légal PE est complétée pour intégrer :

- certaines dispositions spécifiques aux SARL ou aux SCA équivalentes à des missions supprimées ou non prévues pour les SA,

- des dispositions concernant les SA à directoire et conseil de surveillance, équivalentes à des dispositions supprimées pour les SA à conseil d’administration,

- des dispositions non expressément maintenues pour les SA qui ne seront plus soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Enfin, il est expressément prévu qu’une norme d’exercice professionnel soit établie pour préciser les diligences que le commissaire aux comptes désigné dans une société mère d’un groupe effectuera dans les filiales non significatives de ce groupe, c’est-à-dire celles qui n’auront pas désigné de commissaire aux comptes.

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