Déposé le 11 janvier 2019 par : M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 9 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article L. 1522-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La société, et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3, désignent au moins un commissaire aux comptes. »
2° Le quatrième alinéa de l'article L.1531-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces sociétés, et les sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3, désignent au moins un commissaire aux comptes »
Les sociétés agissant pour le compte de collectivités publiques gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs or selon les dispositions actuelles de la loi Pacte, telles que votées en première lecture, beaucoup de ces sociétés ne seraient plus soumises au contrôle d’un Commissaire aux comptes.
Dans la mesure où elles sont amenées à gérer de l’argent public de manière très significative, il convient donc de prendre en compte le caractère atypique de ces sociétés engageant des partenariats public-privé et de les exclure du nouvel effet de seuils de commissariat aux comptes tel que prévu par l’article 9 (4/8/50).
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