Déposé le 11 janvier 2019 par : M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'alinéa 41,
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
..° L'article L. 823-12-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-2. - Le commissaire aux comptes peut se voir confier une mission de certification du respect des procédures et des modalités de calcul applicables à la participation mentionnée à l'article L. 3322-1 du code du travail. »
La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises contribue au développement de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale, notamment en supprimant le forfait social prélevé sur ces dispositifs pour les PME.
Toutefois, la mise en œuvre de la participation n'est pour autant facile pour les PME. Elle implique en effet la signature d'un accord de participation et ensuite des modalités de calcul des effectifs, puis de répartition de la participation entre salariés, qui peuvent créer des incertitudes juridiques et fiscales pour ces entreprises.
Il est donc proposé de créer une nouvelle mission pour les commissaires aux comptes afin qu'ils puissent sécuriser la participation instaurée dans les PME, en certifiant le respect des procédures prévues et les calculs réalisés pour le décompte des effectifs et le calcul des primes versées aux salariés.
Cette nouvelle mission correspond à l'évolution du rôle du commissaire aux comptes, dont les mandats réglementés sont réduits au profit de nouvelles missions de sécurisation juridique et comptable des entreprises.
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