Amendement N° COM-215 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 11 janvier 2019 par : M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Bernard Lalande Photo de Frédérique Espagnac Photo de Martial Bourquin Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Viviane Artigalas Photo de Jérôme Durain Photo de Victorin Lurel Photo de Nelly Tocqueville Photo de Patrick Kanner 

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 820-1-1. - L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir d’autres services, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession ».

Exposé Sommaire :

L’article 9 bis C adopté par l’Assemblée nationale a introduit au sein de la section III relative à la responsabilité civile du chapitre II relatif au statut des commissaires aux comptes, un article énumérant les missions que peuvent réaliser les commissaires aux comptes.

Le présent amendement, d’une part déplace ces dispositions au sein du chapitre préliminaire relatif aux dispositions générales qui est plus approprié en terme de codification, et d’autre part, le clarifie en précisant que les attestations et autres missions peuvent être réalisées en dehors de tout mandat de certification des comptes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion