Déposé le 11 janvier 2019 par : M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rédiger ainsi cet article :
Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres. Les principes comptables relatifs aux évènements postérieurs à la clôture ne trouvent pas à s’appliquer.
Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.
La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.
L’article 70 du projet de loi pacte prévoit d’autoriser les grands ports maritimes ainsi que les ports autonomes de Paris et Strasbourg à déroger aux règles de la comptabilité publique afin de procéder à une réévaluation libre de leurs immobilisations corporelles au titre de leurs comptes de l’année 2017 et, ce, même si ces comptes ont déjà été arrêtés, approuvés et certifiés par un commissaire aux comptes à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Les établissements portuaires, qui le souhaitent, auront jusqu’à la date du 31 mai 2019 pour arrêter une nouvelle version de leurs comptes 2017, en cas de réévaluation de leurs immobilisations corporelle. La version révisée du compte financier sera alors transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.
L’amendement proposé consistent à prévoir, en cas de réévaluation libre des immobilisations corporelles, que : les comptes modifiés dérogent également aux principes de la norme n°15 relatives aux évènements postérieurs à la clôture du recueil des normes comptables pour les établissements publics. En effet, sans dérogation à ce principe comptable, l’établissement sera dans l’obligation en application du référentiel comptable de procéder à la revue des évènements intervenus entre la date de clôture (31 décembre 2017) et la date du nouvel arrêté (potentiellement le 31 mai 2019) pour déterminer si ces derniers doivent conduire à modifier les comptes ou les informations dans l’annexe. Cette revue apparaît chronophage et couteuse pour l’établissement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.