Déposé le 11 janvier 2019 par : M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Lalande, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.
I. Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
..) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18. Si celui-ci est impair, le nombre d’administrateurs salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés cadre. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié ».
II. Alinéa 14
Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l'article L. 225-75 est supérieur à douze et au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre des membres du conseil de surveillance désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75. Si celui-ci est impair, le nombre de membres représentant les salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés en statut cadre. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié ».
III. Après l'alinéa 16
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 225-17 à L. 225-95-1 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées sui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents ».
Le présent article vise à modifier l’article 62 du projet de loi. Au lieu d’abaisser le seuil (nombre d’administrateurs non-salariés) au-dessus duquel la loi exige 2 administrateurs salariés dans les conseils d’administration et de surveillance, comme prévu dans le projet de loi, nous proposons à l'instar de certains syndicats, sur la base des comparaisons européennes, une exigence d’un tiers d’administrateurs salariés dans les conseils, quel que soit le nombre d’administrateurs non-salariés. (Cette exigence d’un tiers d’administrateurs salariés correspond à la rédaction proposée ci-dessus d’un nombre d’administrateurs salariés « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 »).
En effet, l’article du projet de loi n’est pas assez ambitieux et ne permettra pas d’infléchir la gouvernance d’entreprise vers une prise en compte accrue du long terme. Il ne prévoit pas de hausse du nombre d’administrateurs salariés dans les entreprises ayant un CA de plus de 12 administrateurs non-salariés, contrairement aux préconisations du rapport Notat-Sénard. Or les entreprises dont le CA compte plus de 12 administrateurs sont les plus fréquentes. L’impact de la mesure sera donc limité. Cet aspect n’est pas mentionné dans l’étude d’impact. 16
Les administrateurs salariés sont la voix de l’intérieur, ils connaissent certaines réalités industrielles, économiques et sociales de l’entreprise que les autres administrateurs n’ont pas toujours à l’esprit au moment de prendre des décisions qui engagent l’avenir de l’entreprise. Ils sont les gardiens d’une bonne gouvernance, soucieuse du long terme, en dépassant l’horizon de la seule performance financière à court terme. Il est donc essentiel, à l’heure où les entreprises sont de plus en plus enfermées dans la spirale du court-termisme et où les enjeux de long terme comme la question environnementale sont cruciaux, d’augmenter significativement le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils, à l’image de ce qu’il se passe en Allemagne et dans la plupart des pays de l’Union européenne (UE).
Nous proposons également que la représentation puisse être la même dans les SAS en dotant celles-ci, lorsqu'elles comptent plus de 5.000 salariés, d'un conseil d'administration ou de surveillance régis par les dispositions applicables aux sociétés anynymes, afin qu'ils disposent des mêmes proportions d'administrateurs salariés (recommandation 8 du rapport Sénard-Notat). Cette mesure a pour but d'éviter les effets d'aubaine qui sont injustifiés.
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