Déposé le 11 janvier 2019 par : M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.
I. Après l'alinéa 16
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
II. Après l'alinéa 22
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
III. Après l'alinéa 23
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
IV. Après l'alinéa 41
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis - Après le deuxième alinéa de l'article L.221-9 et après le deuxième alinéa de l'article L.223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
L’objectif de cet amendement est de renforcer en cours de vie sociale la protection et les droits des fondateurs minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes.
Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.
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